C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
64. Aucune matière assombrissante ou opaque ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Une bande d’au plus 15 cm de large peut cependant être placée sur la partie supérieure du pare-brise.
Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70% ou plus lorsque mesurée à l’aide d’un photomètre.
L’attestation de vérification photométrique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro de l’attestation;
2°  la marque, le modèle, l’année et le type de véhicule routier ainsi que sa masse nette et le kilométrage indiqué à l’odomètre;
3°  le numéro d’identification du véhicule, le numéro de sa plaque d’immatriculation et le nom de l’autorité administrative qui a délivré l’immatriculation;
4°  le nom du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification du propriétaire ou du locataire à long terme inscrit au certificat d’immatriculation;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les nom et numéro du mandataire qui a effectué la vérification photométrique et l’adresse du lieu de la vérification;
7°  la marque, le modèle et le numéro de série du photomètre ainsi que sa date de calibrage;
8°  le résultat du test de fiabilité du photomètre;
9°  le résultat de la vérification photométrique, sa date et son heure ainsi que le nom, le numéro et la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
10°  l’accusé de réception par le propriétaire ou le conducteur de l’attestation de vérification photométrique.
D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1; D. 161-2008, a. 1; D. 370-2016, a. 37.
64. Aucune matière assombrissante ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Une bande d’au plus 15 cm de large peut cependant être placée sur la partie supérieure du pare-brise.
Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70% ou plus lorsque mesurées à l’aide d’un photomètre.
L’attestation de vérification photométrique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro de l’attestation;
2°  la marque, le modèle, l’année et le type de véhicule routier ainsi que sa masse nette et le kilométrage indiqué à l’odomètre;
3°  le numéro d’identification du véhicule, le numéro de sa plaque d’immatriculation et le nom de l’autorité administrative qui a délivré l’immatriculation;
4°  les nom et adresse du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification du propriétaire ou du locataire à long terme inscrit au certificat d’immatriculation;
5°  le nom du conducteur, le numéro de son permis de conduire et le nom de l’autorité administrative qui l’a délivré;
6°  les nom et numéro du mandataire qui a effectué la vérification photométrique et l’adresse du lieu de la vérification;
7°  la marque, le modèle et le numéro de série du photomètre ainsi que sa date de calibrage;
8°  le résultat du test de fiabilité du photomètre;
9°  le résultat de la vérification photométrique, sa date et son heure ainsi que le nom, le numéro et la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
10°  l’accusé de réception et la signature par le propriétaire ou le conducteur de l’attestation de vérification photométrique.
D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1; D. 161-2008, a. 1.